M-35.1, r. 107 - Règlement sur la vente en commun des producteurs de bois de la Mauricie

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14. Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué correctement ou que le Syndicat a fait défaut de l’appliquer, il peut, dans les 30 jours suivant l’acte ou l’omission reproché et le concernant directement, demander au conseil d’administration du Syndicat d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait ou si le conseil d’administration ne répond pas à sa demande dans les 15 jours, il peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 6550, a. 14.